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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-20 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme Laure DARCOS et M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le XI de l'article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité qu’il pose et les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et ses capacités de production. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives, visées à l’alinéa précédent, ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eau doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités, qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau, de conserver leur liberté d’appréciation. »
Objet
Amendement qui vise à faire en sorte que l’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité qu’il pose et les exigences posées par les textes de niveau supérieur.
Il définit par ailleurs la manière d’apprécier la compatibilité prévue.