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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-205

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l‘issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’Agence autorise le produit sauf si elle justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’Agence motive son refus. »

Objet

Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] ».

Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union Européenne sur la base de l’évaluation de l’État membre de référence dès lors que l’État membre concerné appartient à la même zone que l’État membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’État membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation.

Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. 

Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre Etat-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage

L’objet de présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle est automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.