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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-212

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE 19


Alinéa 20

I. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« a) À la fin du 5°, les mots : "qui ne peut être inférieure à trois ans" sont remplacés par les mots : "fixée dans les conditions prévues au VI du présent article."

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ..° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent, qui peuvent faire l’objet de contrats ponctuels.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut excéder cinq ans, y compris pour les produits soumis à accises ou les raisins, moûts et vins dont ils résultent. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale.

La dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots »).

Toutefois, cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle-ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration.

Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.