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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-214

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;

b) Après le mot « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;

c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

Une clause de revoyure est organisée au plus tard à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, ainsi que la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.

III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article.

Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article. »

Objet

L’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, relatif à l’expérimentation du dispositif de « tunnel de prix », a été supprimé lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption, à l’article 19, d’un dispositif instaurant un mécanisme généralisé de prix planchers dans les contrats de vente de produits agricoles, rendant de ce fait sans objet le dispositif expérimental et sectoriel de tunnel de prix prévu à l’article 21.

Le présent amendement vise à rétablir cet article et à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire.

L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnée à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.