Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-224

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 5


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

 Lorsqu’ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d’ouvrages de stockage d’eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau peuvent identifier ceux de ces ouvrages susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de défense extérieure contre l’incendie ou de sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l’objet, après avis du service d’incendie et de secours compétent, d’une convention conclue avec les propriétaires ou gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective de l’irrigation. Cette convention précise les conditions d’accès à la ressource, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire, ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage avec les volumes autorisés et les autres usages de l’eau. Elle peut également prévoir, lorsque les conditions prévues par les textes régissant les associations syndicales de propriétaires sont réunies, les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage.

Objet

L’article 5 renforce le cadre applicable aux projets de territoire pour la gestion de l’eau et aux ouvrages de stockage qui peuvent y être associés.

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les usages complémentaires que certains ouvrages de stockage d’eau peuvent offrir dans les territoires ruraux, en particulier pour la défense extérieure contre l’incendie et la sécurité civile.

Dans un contexte d’aggravation des sécheresses et d’augmentation du risque de feux de végétation, certains ouvrages agricoles peuvent contribuer utilement à la résilience des territoires, à condition d’être identifiés, accessibles, entretenus et compatibles avec les volumes autorisés ainsi qu’avec les autres usages de l’eau.

L’amendement ne remet pas en cause la vocation principale de ces ouvrages, notamment agricole. Il prévoit simplement que, lorsque leur contribution à la défense incendie est reconnue par les collectivités compétentes, celle-ci puisse être organisée par convention avec les propriétaires ou gestionnaires concernés, notamment les associations syndicales autorisées.

Cette convention permettrait de clarifier les conditions d’accès à la ressource, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, ainsi que la participation des collectivités compétentes aux charges strictement liées à cet usage complémentaire.

Elle pourrait également prévoir, lorsque les conditions juridiques sont réunies, les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage.

Il s’agit ainsi de sécuriser dans le temps des ouvrages utiles à l’agriculture comme à la sécurité civile, en organisant un cadre de responsabilité clair, proportionné et adapté aux besoins des territoires ruraux.