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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-229

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. 

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. » 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa rédaction initiale.

Si l’objectif de lutte contre les distorsions de concurrence liées à l’importation de denrées produites avec des substances interdites doit être pleinement soutenu, il doit être poursuivi dans un cadre juridiquement sécurisé. Or, la rédaction issue de l’Assemblée nationale institue une interdiction générale fondée sur les substances interdites en France, sans l’adosser explicitement au cadre harmonisé du droit de l’Union européenne.

Une telle rédaction expose le dispositif à une forte fragilité juridique, dès lors qu’une mesure nationale de restriction aux importations doit respecter les règles européennes relatives à la libre circulation des marchandises et les procédures prévues en matière de sécurité sanitaire des aliments. À l’inverse, la rédaction initiale encadrait l’intervention de l’État dans les conditions prévues par les articles 53 et 54 du règlement européen n° 178/2002, en la limitant à des mesures conservatoires, fondées sur un risque sérieux pour la santé humaine ou animale, dans l’attente d’une intervention de la Commission européenne.

Le rétablissement de cette rédaction permet donc de concilier l’exigence de réciprocité des normes, la protection des agriculteurs français contre les concurrences déloyales extraeuropéennes et la sécurité juridique du dispositif au regard du droit européen.