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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-231 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 4 |
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Alinéa 33
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. » ;
Objet
Si l’objectif de renforcer la souveraineté alimentaire par la commande publique doit être pleinement soutenu, il doit être poursuivi dans un cadre juridiquement sécurisé. Or, la rédaction issue de l’Assemblée nationale substitue à la logique d’approvisionnement européen initialement prévue une obligation d’approvisionnement en produits originaires du territoire français. Une telle rédaction expose le dispositif à une forte fragilité au regard du droit de l’Union européenne, en ce qu’elle est susceptible d’introduire une discrimination directe entre produits français et produits issus d’autres États membres.
À l’inverse, la rédaction initiale retenait une préférence européenne, fondée sur l’origine Union européenne ou Espace économique européen des produits, sauf absence d’offre dans les quantités demandées. Cette approche permettait de réduire la dépendance aux importations de pays tiers et de soutenir des productions soumises à des standards sanitaires, environnementaux et sociaux comparables, sans rompre frontalement avec les principes européens de libre circulation des marchandises, d’égalité d’accès à la commande publique et de non-discrimination entre opérateurs européens.
Par ailleurs, la rédaction initiale s’inscrivait dans le prolongement des objectifs fixés par la loi Egalim, qui impose à la restauration collective publique de proposer au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Elle visait ainsi à faciliter l’atteinte de ces objectifs, notamment en permettant une meilleure prise en compte des produits durables et de qualité ayant subi une première transformation, tout en conservant un cadre juridiquement compatible avec le droit européen.
Le rétablissement de la rédaction initiale permet donc de préserver l’ambition politique du dispositif tout en la rendant plus opératoire et plus solide juridiquement. Il s’agit de privilégier une mesure réellement applicable, tournée vers la souveraineté alimentaire européenne et la montée en qualité de la restauration collective, plutôt qu’une préférence nationale susceptible d’être censurée ou neutralisée.