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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-232

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du paragraphe III de l’article L. 441-3 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le distributeur ou le prestataire de services justifie systématiquement, dans la convention écrite prévue au I et pendant toute sa durée d’exécution, de la réalité, de la consistance et du caractère proportionné de chaque service ou obligation visé au présent 4° au regard de sa valeur et de l’avantage effectivement procuré au fournisseur.

Le chiffre d’affaires ristournable, sur lequel sont établis les rémunérations relevant des 1°, 2°, 3° et 4° du présent III est défini comme le prix unitaire des produits, soit le prix tarifaire minoré des réductions de prix, dont sont exclues les contributions environnementales ainsi que les taxes et contributions applicables aux produits ».

Objet

Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges de la distribution et des industriels de produits de grande consommation ont mis en évidence le développement de facturations de services dits « internationaux » par certaines centrales de services établies hors du territoire français. Ces prestations, lorsqu’elles sont insuffisamment transparentes ou faiblement corrélées à un service effectivement rendu, peuvent contribuer à accentuer le déséquilibre de la négociation entre distributeurs et fournisseurs.

Le droit en vigueur impose déjà que la convention écrite mentionne l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située hors de France et liée au distributeur. Cette exigence demeure toutefois essentiellement formelle. Elle ne garantit pas, à elle seule, que la rémunération demandée corresponde à un service réel, précisément identifié, proportionné à sa valeur et procurant un avantage effectif au fournisseur.

Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et l’objectivation de ces prestations. Il prévoit que le distributeur ou le prestataire de services justifie systématiquement, dans la convention écrite et pendant toute sa durée d’exécution, de la réalité, de la consistance et du caractère proportionné de chaque service ou obligation relevant de ces accords, au regard de sa valeur et de l’avantage effectivement procuré au fournisseur.

Il précise également la notion de chiffre d’affaires ristournable servant d’assiette aux rémunérations relevant du III de l’article L. 441-3 du code de commerce. Cette définition reprend la logique dégagée par la Commission d’examen des pratiques commerciales dans son avis n° 18-1, en cohérence avec la circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales : le chiffre d’affaires ristournable correspond au prix unitaire net des produits, soit le prix tarifaire minoré des réductions de prix, à l’exclusion des contributions environnementales ainsi que des taxes et contributions applicables aux produits.