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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-233

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 20

Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un distributeur de diminuer significativement le niveau de ses commandes ou l’assortiment, ou pour un fournisseur de diminuer significativement le niveau de ses livraisons, en application de la convention mentionnée à l’article L. 441-3, lorsque cette diminution ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rendre plus opérationnel le dispositif de responsabilité civile applicable en cas de diminution significative du niveau des commandes ou des livraisons dans le cadre d’une relation commerciale régie par la convention écrite prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif subordonne cette responsabilité à la méconnaissance de l’obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi et à la démonstration du caractère non indépendant de la négociation commerciale en cours. Ces éléments peuvent rendre le mécanisme difficile à mettre en œuvre, alors même que l’objet poursuivi est d’assurer la loyauté des relations commerciales et empêcher que les diminutions significatives de commandes ou de livraisons ne puissent être utilisées pour contraindre le partenaire économique.

Par ailleurs, le dispositif adopté à l’assemblée limite cette interdiction de baisse significative de commandes ou de livraisons à la seule période des négociations commerciales. Or, cette méthode est employée toute l’année, notamment pour contraindre des industriels à accepter des baisses tarifaires exigées par les distributeurs – ainsi que l’a fait la centrale d’achat Everest à l’automne 2025, avant le début des négociations commerciales – ou après la fin des négociations commerciales, pour obliger les industriels à renégocier les accords conclus le 1er mars à la baisse.

L’amendement recentre donc le dispositif sur une obligation simple : un distributeur ne peut diminuer significativement ses commandes, ou un fournisseur ne peut diminuer significativement ses livraisons, pour contraindre son partenaire économique, toute l’année. Une pratique restrictive de concurrence est illégale, quel qu’en soit l’auteur – distributeur ou industriel – ou le moment où ladite pratique est employée.

Cette rédaction conserve une approche symétrique entre acheteurs et fournisseurs, sans interdire les adaptations justifiées des volumes. Elle permet en revanche de mieux prévenir les diminutions significatives non objectivées, susceptibles de déséquilibrer la relation commerciale et de porter préjudice au partenaire concerné.