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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-234 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
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Après l'article 19 quater (nouveau)(Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l'article L. 441-3 du code de commerce n'a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l'application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties
Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Objet
Le prolongement la disposition expérimentale de l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », a été adopté en commission des affaires économiques à l’assemblée nationale dans le cadre du PJL d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Le prolongement de cette disposition correspond par ailleurs à la recommandation n°8 du rapport de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution rendu en mai 2026.
Ce dispositif sécurise juridiquement les industriels face à l’absence de définition dans le code de commerce des conséquences de l’absence d’accord au 1er mars, et du risque de se voir invoquer la rupture brutale de la relation commerciale en cas d’arrêt de livraison à l’issue des 3 mois de négociations.
Ainsi rédigé, l’amendement vise l’article L441-3 du code de commerce et corrige un problème de périmètre rencontré durant l’expérimentation issue de la loi de 2023 qui incluait par erreur les grossistes dans le périmètre. L’article L441-3 du code de commerce concerne le régime général de la convention entre fournisseurs et distributeurs, à l’exception du régime des grossistes, réglant ainsi le problème de périmètre juridique initialement rencontré.