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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-236

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence à court ou moyen terme l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.

L’état de dépendance économique est établi en présence d’une concentration importante de l’activité auprès de l’autre partie, corroborée par un faisceau d’indices dont il résulte que la situation économique de l’entreprise serait significativement affectée dans le cas où la relation avec le client ou le fournisseur prendrait fin.

L'absence de l'un des indices habituellement utilisés ne suffit pas à exclure l'existence d'un état de dépendance économique.

L’état de dépendance économique d’une entreprise est présumé dès lors qu’elle réalise une part de son chiffre d’affaires d’au moins 20 % avec l’autre partie, sauf à ce que cette dernière rapporte la preuve contraire.

L’état de dépendance économique est une situation objective dont l’origine est indifférente. Il ne peut donc être exclu au motif que l’entreprise concernée s’est volontairement placée dans cette situation.

Constitue notamment un abus de dépendance économique le non-respect de l’une des règles édictées à l’article L 442-1 du code de commerce. Une pratique contraire à cette disposition au détriment d’une entreprise en état de dépendance économique est présumée susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence à court ou moyen terme, sauf à ce que l’entreprise mise en cause renverse cette présomption.

Objet

Le présent amendement reprend à la recommandation n° 12 du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges des industriels et de la grande distribution, qui préconise de réviser la définition de l’abus de dépendance économique prévue à l’article L. 420-2 du code de commerce.

Les travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence des déséquilibres de rapport de force tout au long de la chaîne de valeur, de l’amont agricole à la transformation puis à la distribution. Ces déséquilibres peuvent placer certains agriculteurs, producteurs, transformateurs ou fournisseurs dans une situation de dépendance économique à l’égard de leur partenaire commercial, sans que le droit actuel permette toujours de l’appréhender efficacement.

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des articles 19, 19 bis, 20 et 21 du projet de loi, qui tendent à renforcer l’effectivité des mécanismes de négociation et de sécurisation de la valeur au sein de la chaîne agricole et alimentaire. Ces dispositifs reposent sur la capacité des parties à négocier dans des conditions suffisamment équilibrées. En précisant et en objectivant les critères de caractérisation de la dépendance économique, le présent amendement vise à garantir qu’aucun acteur ne puisse abuser de la dépendance d’un autre à son égard, et contribue ainsi à l’effectivité des outils de rééquilibrage prévus par le texte, sans remettre en cause la liberté de négociation.