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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-249 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par l’alinéa suivant :
« A l’issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres Etats membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.
Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.