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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-269

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 4 bis

I. Après l’article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.643-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L.643-3-4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L.640-2 du présent code. »

II. L’article L. 640-2-1 du même code est ainsi modifié :

Au premier alinéa, « de l’article L.640-2 » est remplacé par « des articles L.640-2 et L.643-3-4 du présent code ».

Objet

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de « protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale ». En effet, cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas et de protéger les agriculteurs engagés dans la production Label Rouge contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le Label Rouge constitue l'un des principaux patrimoines immatériels de l'agriculture française. Propriété de l'État, il repose sur des cahiers des charges homologués, des contrôles indépendants et des exigences supérieures reconnues par les consommateurs. Les filières Label Rouge représentent plusieurs milliers d'exploitations agricoles, des milliers d'emplois non délocalisables et constituent l'un des modèles français permettant de concilier production, qualité, juste rémunération des agriculteurs et ancrage territorial.

Or, l'utilisation croissante du terme « label » dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages de produits non-Label Rouge entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette confusion porte non seulement atteinte à l'information des consommateurs mais elle conduit également à une captation indue de la valeur créée par les agriculteurs engagés dans les démarches officielles de qualité. Les producteurs sous Label Rouge supportent des contraintes de production, de traçabilité, de contrôle et de certification significativement supérieures, générant des coûts additionnels qui ne peuvent être justement valorisés que si les consommateurs sont en mesure d'identifier clairement les garanties associées aux signes officiels de qualité.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de recul de la souveraineté alimentaire française, la préservation de la crédibilité et de la lisibilité des signes officiels de qualité constitue un enjeu stratégique pour le maintien de la valeur ajoutée agricole dans les territoires français.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une concurrence loyale entre opérateurs, à protéger les consommateurs contre les risques de confusion, à préserver la notoriété des signes officiels de qualité au premier rang desquels le Label Rouge, et à renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.