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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-271 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 4 |
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Alinéa 63
Après l'alinéa 63, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :
Après l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-2. – Dans le cadre de ses missions, la Commission nationale de la restauration collective peut délivrer un agrément "EGAlim Compatible" aux démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou aux produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les producteurs participant à la démarche sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme aux dispositions de l’article L. 631-24 du présent code, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article ;
« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;
« 3° La démarche garantit une traçabilité complète permettant d’identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l’exploitation d’origine et les conditions de production.
« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret. »
Et au 1° du I de l’article L. 230-5-1, après le 3° bis rétabli, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ou produits bénéficiant de l’agrément délivré dans les conditions prévues à l’article L. 230-5-2. »
Objet
Le présent amendement complète le dispositif d’élargissement des critères d’éligibilité à la commande publique en restauration collective en précisant les critères sur la base desquels la Commission nationale de la restauration collective (CNRC) peut, dans le cadre de ses missions existantes, agréer des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire.
Les critères actuels d’éligibilité aux objectifs de la loi EGAlim reposent essentiellement sur les signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) et sur la certification Haute Valeur Environnementale (HVE). Ces dispositifs présentent deux limites structurelles. D’une part, les organismes de gestion et de défense chargés d’administrer les SIQO ne jouent pas toujours pleinement leur rôle dans la garantie d’une juste rémunération des producteurs, leur mission étant avant tout centrée sur la définition et le contrôle du cahier des charges du produit. D’autre part, la certification HVE, fondée sur des critères agroenvironnementaux, est trop contraignante pour de nombreuses démarches locales qui, sans prétendre à ce niveau de certification, assurent pourtant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète de l’origine des produits.
Il en résulte que des démarches privées innovantes, qui répondent précisément aux objectifs de rémunération agricole poursuivis par la série des lois EGAlim, sont aujourd’hui exclues du cercle des produits éligibles à la restauration collective publique, faute de relever d’un signe officiel reconnu.
Le présent amendement remédie à cette situation en précisant les critères substantiels d’une voie d’accès complémentaire fondée non sur la qualité intrinsèque du produit, mais sur la qualité de la relation commerciale en amont : contractualisation conforme à l’article L. 631-24 du code rural, prix au moins égal aux indicateurs de coûts de production de référence, et traçabilité complète jusqu’au producteur. Ces critères sont directement alignés sur les objectifs des lois EGAlim 1 et 2 et permettent d’accueillir dans le champ de la commande publique des démarches fondées sur la contractualisation directe entre acheteurs et producteurs avec garantie de prix.
L’instruction de l’agrément relève de la Commission nationale de la restauration collective, qui dispose déjà, au titre de ses missions définies par le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019, des compétences nécessaires pour évaluer la conformité des démarches d’approvisionnement aux objectifs de la politique publique de l’alimentation. Le présent amendement ne crée aucune structure, aucune mission ni aucune charge nouvelle : il se borne à préciser les critères sur la base desquels la Commission exerce une compétence qui relève déjà de son champ d’attribution. Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément sont renvoyées au pouvoir réglementaire.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".