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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-273 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE 4 |
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Alinéa 62
Rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France. Cette obligation s'applique à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés, qu'ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale. »
Objet
Le présent amendement étend l'obligation de transparence sur l'origine des ingrédients primaires à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, y compris les marques nationales des industriels, en supprimant la restriction aux seuls produits sous marque de distributeur.
Les produits sous marque de distributeur ne représentent qu'un tiers environ des produits alimentaires commercialisés en grande surface. Limiter l'obligation de transparence sur l'origine aux seules MDD revient à exclure les deux tiers restants du champ du dispositif, soit la majorité des produits effectivement achetés par les consommateurs français. Une information sur l'origine qui ne porte que sur un tiers de l'offre ne peut pas prétendre remplir un objectif de transparence crédible et utile pour le consommateur.