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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-28 rect. bis

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le 6° inséré au I de l'article L. 442-1 du code de commerce, qui qualifie de pratique restrictive de concurrence le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis. Il s'agit de dispositions de portée générale relatives aux produits sous marque de distributeur, qui sont assez éloignées de l'objet initial du texte dans la mesure où elles peuvent concerner tous les secteurs d'activité, bien au-delà du seul secteur agroalimentaire.

En premier lieu, ce dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. L'encadrement des appels d'offres en matière de marques de distributeur relève des relations commerciales entre distributeurs et industriels et n'entretient aucun lien direct avec la protection du revenu agricole.

En deuxième lieu, les appels d'offres constituent un outil légitime et nécessaire de gestion des approvisionnements pour les distributeurs, qui leur permettent d'adapter leur offre aux attentes des consommateurs, de maîtriser les prix en rayon et de sécuriser la qualité de leurs produits à marque propre. La mise en concurrence régulière est inhérente au fonctionnement normal d'une économie de marché et constitue un vecteur essentiel de modération des prix pour le consommateur.

En troisième lieu, le droit existant protège déjà les fournisseurs contre les abus. L'article L. 442-1 du code de commerce, dans ses dispositions existantes, sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, notamment la rupture brutale des relations commerciales établies et les déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties. En créant un nouveau cas de pratique restrictive fondé sur des notions aussi indéfinies que la « précarité économique et sociale » ou la « fréquence » des appels d'offres, le dispositif introduit une insécurité juridique majeure sur la politique d'approvisionnement des distributeurs, sans apporter de protection supplémentaire réelle aux fournisseurs au-delà de ce que le droit commun garantit déjà.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.