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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-280

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. 

Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée. 

Celui proposé par l’article 5 affaiblit la démocratie locale de l’eau, les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement. 

En premier lieu, il étend des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Surtout, le dispositif passe outre les outils de démocratie locale de l’eau (CLE - SAGE) pour favoriser les projets de stockage d’eau et l’irrigation au détriment d’un véritable vision globale et cohérente sur les usages de l’eau, qui est le socle de notre système de gestion par bassin, souvent cité en exemple.

Cet article consolide le rôle des Organismes uniques de gestion collective (OUGC), chargés d’organiser la répartition des volumes d’eau accordés aux irrigants sur un territoire, en leur confiant l’élaboration d’une stratégie d’irrigation pour adapter l’agriculture locale au changement climatique et en prévoyant une procédure de substitution par le préfet en cas de défaillance. 

De manière grave, cet article prévoit que le préfet puisse autoriser pendant deux ans des prélèvements à titre provisoire, en cas d’autorisation de prélèvement annulée par la justice. Il est inacceptable que la loi offre la possibilité de contourner une décision du tribunal administratif pour poursuivre les prélèvements sans garde-fous pour préserver les fonctionnalités écologiques des masses d’eau. Il s'agit d'un contournement majeur du droit de l’environnement et de la séparation des pouvoirs, qui expose de surcroît les préfets à des pressions très fortes.  

Enfin, en prévoyant un raccourcissement des délais de recours contre les projets d’ouvrages de stockage d’eau (de dix à six mois), cet article réduit l’accès à la justice au prétexte de lutter contre des recours abusifs.  Si des recours malveillants existent toutes les études sur le sujet démontrent qu’ils restent marginaux, qu’ils ne concernent pas l’action des associations, et que le droit existant permet déjà de les sanctionner, le juge administratif pouvant prononcer une amende pour recours abusif. Ce raccourcissement n’est donc pas nécessaire et alourdit le droit sans justification.  

Pour toutes ces raisons, la suppression de cet article est un impératif.