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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-29 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CAMBIER, CHASSEING et GRAND ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le nouveau C du V de l'article L. 443-8 du code de commerce, qui impose au distributeur de notifier dans un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif soit son refus motivé de manière explicite et détaillée, soit son acceptation.
Cette obligation de formalisme procédural est disproportionnée et méconnaît la réalité opérationnelle des négociations commerciales. Un délai uniforme d'un mois, calé sur la seule date de réception des CGV, ne tient pas compte de la diversité et de la complexité des négociations, dont la durée varie selon les filières, les produits, la nature des dossiers et la multiplicité des interlocuteurs.
Dans de nombreuses filières, la consolidation d'une position tarifaire nécessite d'attendre la réception de l'ensemble des CGV des fournisseurs afin de disposer d'une vision globale des approvisionnements. Imposer une réponse formalisée dans un délai uniforme contraint les distributeurs à prendre des positions provisoires sans visibilité suffisante, au détriment de la qualité des négociations.
Cette contrainte est par ailleurs d'autant moins justifiée que les distributeurs ne peuvent souvent pas vérifier la réalité de la sanctuarisation de la matière première agricole dans le tarif qui leur est soumis, notamment en raison du recours massif à l'option 3 par les fournisseurs industriels. Elle inverse la logique fondatrice des lois Egalim sur la construction du prix en marche avant : c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire, et non au distributeur de motiver formellement son refus dans un délai contraint.