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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-292

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5


L’alinéa 10 est ainsi modifié :
Après les mots « dans le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau »,
ajouter « en veillant, pour l’usage agricole, à ce que la détermination des volumes prélevables couvre les besoins des irrigants actuels et futurs, identifiés à l’échelle du ou des sous bassins concernés, permette la réalisation et la modernisation d’ouvrages de stockage de l’eau pour compenser toute réduction des volumes disponibles, intègre les effets du changement climatique ainsi que les dynamiques d’adaptation nécessaires pour maintenir la capacité de production agricole. »

Objet

Le présent amendement propose de modifier le 10 du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement afin de préciser les conditions dans lesquelles sont déterminées les volumes prélevables lorsqu’ils concernent l’usage agricole, et ce en conformité avec l’objet du projet de loi qui est la capacité de produire.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource en eau et d’évolution rapide des régimes hydrologiques, il apparaît indispensable que la fixation de ces volumes couvre les besoins des irrigants, qu’ils soient actuels ou futurs, à l’échelle du ou des sous-bassins concernés.
L’amendement prévoit également que cette détermination permette, lorsque cela est nécessaire, la réalisation ou l’adaptation d’ouvrages de stockage de l’eau afin de compenser toute réduction éventuelle des volumes disponibles. Cette précision est essentielle pour garantir la continuité de la production agricole et la robustesse des exploitations face aux aléas climatiques.
Enfin, l’amendement impose que les effets du changement climatique et les trajectoires d’adaptation nécessaires soient intégrés dans l’évaluation des volumes prélevables. Cette exigence répond à l’objectif du projet de loi d’urgence agricole, qui vise à sécuriser durablement la capacité de production des exploitations dans un environnement marqué par une variabilité accrue de la ressource en eau.
En renforçant ainsi les critères encadrant la détermination des volumes prélevables, le présent amendement contribue à assurer une gestion équilibrée et anticipatrice de l’eau, compatible avec les impératifs de souveraineté agricole et de maintien de l’activité agricole dans les territoires.