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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-302 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est modifié comme suit :
I. L’alinéa 1er de l’article L. 212-3 du code de l'environnement est complété comme suit :
« Chaque sous-bassin versant ou groupement de sous-bassins élabore un schéma d’aménagement et de gestion des eaux dont le règlement comporte, a minima les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2027. »
II. Le 1er alinéa du I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une commission locale de l’eau est instituée par le représentant de l’État dans le département dans chaque sous-bassin, groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou système aquifère.
La commission locale de l’eau est chargée de l’élaboration, la modification, la révision et le suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
Elle est saisie de toute question relative à la gestion de la ressource en eau dans son périmètre et formule des avis sur les mesures mises en œuvre par l’État dans la gestion de la ressource. »
III. L’article L. 212-5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a. Le I.- est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définit un programme d’action pour sécuriser la ressource en eau en se basant sur une vision prospective de la ressource disponible en s’appuyant sur des études de type analyse Hydrologie Milieux Usage Climat (HMUC) dont la réalisation est engagée au plus tard le 31 décembre 2027. »
b. Le II.- est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. — Le schéma comporte également un règlement qui :
1° Traduit de manière territorialisée les objectifs de réduction des prélèvements et de préservation de la qualité de l’eau tels que définis à l’échelle nationale conformément à l’article L. 210-2 ;
2° Définit des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
3° Définit les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
4° Indique, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent II.-, notamment le délai dans lequel tout schéma d’aménagement et de gestion de la ressource existant est révisé pour intégrer les prescriptions du II.-. Il fixe les modalités et échéances de mise en œuvre des objectifs de répartition des usages et de réduction des prélèvements identifiés au sein du règlement. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à généraliser les CLE chargées d'élaborer des SAGE de préfiguration sur l'ensemble du territoire national d'ici la fin de l'année prochaine.
Les auteurs de cet amendement rappellent que le Plan eau, présenté en 2023, a fixé un objectif national de sobriété hydrique visant une réduction de 10 % des volumes prélevés d'ici 2030, pour l'ensemble des acteurs et des usages. Atteindre cet objectif suppose à la fois de mieux planifier la gestion de la ressource territoire par territoire, de renforcer la mesure des volumes prélevés et d'assurer un suivi renforcé des plus gros préleveurs, notamment par le déploiement de la télérelève sur les prélèvements soumis à autorisation.
Les SAGE, pilotés par les CLE, constituent l'outil privilégié de cette planification territoriale. Les retours des territoires confirment leur utilité et leur pertinence, mais font également apparaître des attentes fortes en matière de portée normative, de représentation équilibrée au sein des CLE et d'opérationnalité. Ces constats rejoignent les conclusions du rapport d'évaluation des SAGE de 2022, qui pointait une surreprésentation des acteurs agricoles au sein des CLE ainsi qu'un manque de moyens opérationnels et une lourdeur procédurale à laquelle le décret de 2024 n'a apporté que des réponses partielles.
C'est pourquoi la présente mesure vise à généraliser les CLE chargées d'élaborer des SAGE de préfiguration sur l'ensemble du territoire national, au plus tard le 31 décembre 2027. Ces SAGE devront comporter, a minima, des objectifs de réduction des prélèvements définis en amont de toute situation de tension sur la ressource, des études prospectives portant sur l'ensemble des usages ainsi que des objectifs de préservation de la qualité de l'eau.
Cette généralisation a pour finalité de permettre que les objectifs et les moyens aujourd'hui portés par les plans territoriaux de gestion de l'eau (PTGE) et les autres instances de concertation locale soient progressivement intégrés aux SAGE, qui constituent le cadre juridique de référence en matière de gestion équilibrée de la ressource. Cette évolution sera toutefois subordonnée à un renforcement des financements dédiés à l'animation et au portage de ces schémas, condition indispensable à leur efficacité opérationnelle.
Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.