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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-305

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Avant l'alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La première phrase du I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Le préfet préside la commission locale de l’eau. »

Objet

Le présent amendement confie la présidence de la commission locale de l’eau au préfet.

Les commissions locales de l'eau sont des instances dont les décisions engagent durablement les territoires en matière de gestion de la ressource en eau. À ce titre, elles exercent des responsabilités qui dépassent le seul cadre des intérêts locaux et touchent à des enjeux d'intérêt général — sécurité de l'approvisionnement en eau, prévention des inondations, etc.

Il est dès lors cohérent que l'État, garant de l'intérêt général et de l'application du droit, y assure non seulement sa représentation mais également la conduite des débats. La présidence préfectorale garantit la neutralité de l'animation des travaux, l'impartialité dans l'arbitrage des divergences entre usagers, et la continuité de l'action publique dans des instances dont la composition peut évoluer.

Le présent amendement tire ainsi les conséquences logiques du rôle central que la loi confie au préfet dans la création et le suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

Cet amendement a été travaillé avec le syndicat des "Jeunes Agriculteurs".