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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-31 rect. bis

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CAMBIER, CHASSEING et GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs ventes annuelles de produits alimentaires, par référence aux produits répondant aux caractéristiques de durabilité et de qualité définis par la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE en ce qui concerne la responsabilisation des consommateurs aux fins de la transition écologique, parmi lesquels la part des produits issus de l'agriculture biologique. Un décret en Conseil d'État précise les critères de durabilité et de qualité retenus ainsi que les modalités de calcul et de présentation de ces indicateurs. »

Objet

Le présent amendement modifie sur deux points l'obligation de transparence sur la part de produits durables et de qualité prévue à l'article 4.

Sur la substitution des achats par les ventes. L'article 4, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, fonde l'obligation de transparence sur les achats annuels de produits alimentaires. Or c'est la composition de l'offre effectivement mise à disposition des consommateurs - et non la seule structure des approvisionnements - qui détermine in fine l'accès des Français à une alimentation durable et de qualité. Un indicateur fondé sur les ventes est plus directement lisible pour le consommateur et plus fidèle à la finalité du dispositif issu de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat.

Sur l'ancrage dans le cadre européen. Le présent amendement substitue aux critères de durabilité et de qualité définis par référence à l'article L. 230-5-1 du code rural - conçus pour la restauration collective publique - un référentiel fondé sur la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 relative à la responsabilisation des consommateurs aux fins de la transition écologique, qui établit un cadre européen harmonisé pour les caractéristiques de durabilité des produits. Retenir ce cadre plutôt que des critères définis unilatéralement garantit la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne, évite les distorsions de concurrence entre acteurs français et européens soumis à des définitions différentes, et s'inscrit dans la trajectoire d'harmonisation communautaire engagée par la Commission. Le renvoi au décret en Conseil d'État pour les modalités précises assure la souplesse nécessaire à l'adaptation aux évolutions du cadre réglementaire européen.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.