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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-311

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 7 qui envoie un très mauvais signal et remet en cause le lent et patient travail de protection des zones humides.

50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable.

À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.

Cet article proportionne en effet les obligations de compensation à la fonctionnalité résiduelle d’une zone humide. Autrement dit, moins la zone est en bon état, moins on est tenu de compenser sa destruction. 

Il n’est pas acceptable de légitimer l’abandon des zones humides dégradées ou décrites comme irrécupérables sous prétexte que les compensations seraient trop exigeantes, alors que ces zones devraient être restaurées en priorité, dans l’intérêt de tous et avant tout de celui des agriculteurs. 

Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.

Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).

Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce.