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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-316 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent article proportionne les compensations exigées pour les projets affectant des zones humides à leurs fonctionnalités écologiques.
Or, en inversant la logique qui devrait prévaloir, cet article envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. En effet, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration.
Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées.
Ainsi, alors que la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection, notamment au regard de leur rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique et la résilience des territoires en particulier vis-à-vis de la ressource en eau (régulation du cycle de l’eau, amortissement des phénomènes hydroclimatiques extrêmes).
Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.
Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.