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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-318

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-1, les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par le mot : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce » ;

2° L’article L. 125-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-5. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne.

Le préfet, sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

La décision du préfet est notifiée à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.

Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.

Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.

Le préfet procède, en outre, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;

3° À l’article L. 125-9, les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».


Objet

Le présent amendement vise à simplifier et à rendre plus efficace la procédure de remise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue par le code rural et de la pêche maritime.

Alors même que la préservation du foncier agricole et la souveraineté alimentaire constituent des objectifs prioritaires, les procédures actuelles demeurent peu utilisées en raison de leur complexité administrative et de la multiplicité des acteurs appelés à intervenir.

Le recours aux commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier constitue, dans de nombreux territoires, un obstacle à la mise en œuvre effective de ces procédures. Leur constitution peut s’avérer longue et lourde, tandis que les conseils départementaux ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour en assurer le suivi.

Afin de favoriser la remise en production des terres agricoles laissées en friche, le présent amendement confie un rôle central à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), instance déjà compétente en matière de préservation du foncier agricole et chargée de l’inventaire des friches agricoles.

Cette évolution permettra de simplifier les démarches, de réduire les délais d’instruction et de renforcer l’efficacité des procédures de remise en valeur des terres incultes, au service de la production agricole, de l'installation des agriculteurs et de la souveraineté alimentaire.