|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-329 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 2213-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En application de l’article L.2212-2, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L.250-10 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Le présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale des appellations d’origine contrôlée (CNAOC), vise à faire évoluer et à rendre pleinement opératoire le dispositif issu de la loi n° 2025-533 du 13 juin 2025 « instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir le développement des vignes non cultivées ».
Cette loi repose aujourd’hui sur l’architecture juridique de la lutte obligatoire contre certains organismes nuisibles réglementés, notamment la flavescence dorée, afin de permettre la constatation et la sanction administrative des situations de vignes non cultivées, par le biais d’une contravention de cinquième classe.
Toutefois, ce dispositif demeure limité aux seuls périmètres de lutte obligatoire définis au titre de ces organismes réglementés. Or, de nombreuses parcelles de vignes non cultivées sont situées en dehors de ces zones, en particulier dans les bassins viticoles septentrionaux, et ne peuvent dès lors être appréhendées par le cadre juridique actuel.
Ces situations constituent pourtant des réservoirs de propagation de maladies cryptogamiques telles que le mildiou, dont les effets sanitaires, agronomiques et économiques sur les exploitations voisines sont particulièrement significatifs, dans un contexte de changement climatique qui en accroît la fréquence et l’intensité.
Le mildiou ne relevant pas d’un organisme nuisible réglementé au niveau européen, il n’existe aujourd’hui pas de base juridique suffisante dans le Code rural et de la pêche maritime permettant d’étendre les outils de police administrative existants à ces situations hors périmètre.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en étendant le dispositif relatif aux vignes non cultivées aux parcelles situées en dehors des zones de lutte obligatoire contre les organismes réglementés. Il permet ainsi d’intégrer les situations de risques sanitaires avérés, y compris en dehors des cadres actuellement définis, afin de garantir une approche cohérente et homogène à l’échelle nationale.
Il renforce également les pouvoirs de police du maire, en lui permettant de saisir l’autorité compétente afin de déclencher des mesures adaptées de prévention et de traitement des situations identifiées. Cette évolution s’inscrit dans une logique de police administrative préventive, plus réactive et plus opérationnelle, permettant d’agir en amont de la diffusion des risques sanitaires.
Ce dispositif contribue à limiter la constitution de foyers de contamination, à réduire les traitements nécessaires sur les parcelles voisines, et à préserver ainsi les équilibres économiques et environnementaux des exploitations agricoles. Il participe également à une meilleure équité entre les territoires viticoles, en assurant une application homogène des outils de prévention des risques phytosanitaires.
Enfin, il renforce la capacité d’anticipation des pouvoirs publics face à des phénomènes sanitaires amplifiés par le changement climatique, tout en sécurisant l’activité des exploitants et la durabilité des paysages viticoles.
Tel est l'objet du présent amendement.