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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-331

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 361 3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative peuvent financer des actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : «, les modalités de financement des actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif ainsi que les conditions garantissant leur conformité avec le droit européen relatif aux aides d'État ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE) – seul fonds d’indemnisation agréé en France – d’intervenir financièrement en amont des crises en concourant au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif.
Cette évolution répond à un impératif de saine gestion des dépenses publiques : agir de manière préventive permet de limiter l’émergence de foyers pouvant conduire à des crises sanitaires de grande ampleur, dont la prise en charge des pertes peut s’avérer infiniment plus lourde pour les finances publiques. À terme, la mesure rationalise la dépense publique en privilégiant la prévention plutôt que la réparation des préjudices.
Sur le plan constitutionnel, la compétence nouvelle attribuée au FMSE n'est pas créatrice de charge directe ou obligatoire pour l'État. En ouvrant une simple faculté juridique par l'emploi du verbe « peuvent », le texte ne crée aucune obligation légale d'agir pour le fonds, et encore moins d'obligation de financement pour l’État.
L'éventuel engagement financier futur de l'État restera en réalité soumis à deux verrous majeurs et intangibles que la loi ne court-circuite pas : d’une part, la signature d’un décret d'application fixant les règles et modalités de ces financements ; d’autre part, le vote souverain des crédits chaque année en loi de finances (PLF). L’opportunité de déclencher ces dispositifs relèvera ainsi exclusivement du pouvoir d'exécution budgétaire du Gouvernement, garantissant la parfaite neutralité financière de la mesure et le contrôle total et exclusif de l’État sur ses dépenses.
Enfin, l'ouverture de cette compétence est indispensable pour permettre au FMSE de se porter signataire des futurs « contrats sanitaires » appelés de ses voeux par le ministre de l’Agriculture dans le cadre des Assises du sanitaire. Elle sécurise ainsi le portage politique et financier d’actions structurantes co-signées entre l’État, les organisations professionnelles agricoles à travers les sections spécialisées du FMSE, et l’ensemble des acteurs impliqués dans la maîtrise sanitaire de nos filières. Cette extension de compétences ne saurait toutefois se substituer aux missions régaliennes de l’État, notamment en matière d’inspection, de contrôle officiel ou de surveillance aux frontières