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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-350

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article : 

Après l’article L. 214-2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214-2-1 et L. 214-2-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 214-2-1. – Toute installation visée à l’article L. 214-1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214-2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027. 

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes. 

« Art. L. 214-2-2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214-2-1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. » 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 6 bis, une disposition essentielle de transparence et d’anticipation écologique, qui a été supprimée en séance par l'Assemblée nationale : la généralisation de la télérelève quotidienne, et l'obligation d'un plan de sobriété d’ici fin 2027 pour les 70 000 points de prélèvement d'eau non domestiques (régime IOTA). Face aux motifs de suppression avancés, nous opposons trois arguments clairs. 

Premièrement, un suivi mensuel est obsolète et incomplet face aux crises. Si la suppression de l’amendement a été justifiée en invoquant l'article R. 214-57 du code de l'environnement pour affirmer que l'obligation de mesure existe déjà, ce texte n'impose qu'un relevé mensuel, opaque et déconnecté de la réalité. Pour piloter finement la ressource en période de sécheresse, l'autorité publique a besoin d'une maille quotidienne. Inscrire cette obligation dans la loi consacre la connaissance en temps réel comme un principe supérieur de gestion de ce bien commun.

Bien que le Gouvernement brandisse les « freins techniques » des expérimentations du Plan Eau pour repousser la mesure, cet argument n'est plus recevable. Un des préalables indispensables à toute politique de l'eau est de mieux recenser l’existant, tant au niveau de la caractérisation des retenues que des volumes concernés et des usages. Ces deux obligations, de télérelève et de diagnostic, visent précisément à améliorer la connaissance fine de ces installations dans le cadre d’inventaires coordonnés à l’échelle nationale.

Enfin, la planification sécurise l'agriculture, et le déni la condamne. Alors qu’une partie des députés a soutenu que limiter la durée maximale des autorisations créerait une insécurité pour les investissements, c'est l'inverse qui se produit : l'insécurité naît du déni climatique. Octroyer des autorisations à long terme sans clause de revoyure face à l'évolution des régimes hydrologiques condamne les exploitants à des arrêtés préfectoraux d'interdiction brutaux en pleine saison. Responsabiliser les exploitants via un diagnostic aligné sur les objectifs nationaux (Plan Eau) ou locaux (SDAGE/SAGE) à l'horizon 2030, c’est au contraire leur donner de la visibilité pour planifier l'efficience de leurs usages.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce.