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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-352 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
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Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 6° du II de l’article L. 211-3, après les mots : « avec un objectif d’efficience de l’usage de l’eau, » sont insérés les mots : « en tenant compte du plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols mentionné à l’article L. 211-3-1, » ;
2° Après le même article L. 211-3, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. – I. – Tout exploitant agricole utilisant de l’eau à des fins d’irrigation établit, pour les surfaces irriguées, une analyse de sol datant de moins de cinq ans, réalisée selon des modalités définies par décret, comportant au minimum la mesure du taux de matière organique de l’horizon de surface.
« II. – Sur le fondement de cette analyse, l’exploitant élabore et met en œuvre, pour une durée de cinq ans, un plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols visant à améliorer la structure des sols, à réduire leur compaction, à favoriser l’infiltration, le stockage et la restitution de l’eau dans le sol, à limiter le ruissellement et à accroître ou maintenir le taux de matière organique.
« III. – Le plan fixe, pour chaque unité culturale homogène irriguée, un objectif de progression du taux de matière organique. Cet objectif tend vers un taux de matière organique d’au moins 3 % de l’horizon de surface lorsque les caractéristiques pédoclimatiques et agronomiques du sol le permettent. Dans le cas contraire, il tend vers le niveau de référence territorial fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – La communication de l’analyse de sol et du plan prévus aux I et II conditionne la prise en compte des besoins annuels en eau, l’attribution des volumes destinés à l’irrigation ainsi que, le cas échéant, la délivrance, le renouvellement et le maintien des autorisations ou mises à disposition d’eau nécessaires à cette irrigation, y compris lorsque l’eau est issue d’un réseau collectif ou d’un ouvrage de stockage partagé.
« V. – Le non-respect du plan peut entraîner, après mise en demeure restée sans effet, la réduction ou la suspension de tout ou partie des volumes destinés à l’irrigation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal de l’analyse de sol et du plan pluriannuel, les conditions d’adaptation des objectifs selon les sols et les territoires, les modalités de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les obligations prévues au présent article sont mises en œuvre de manière proportionnée aux surfaces irriguées et aux volumes prélevés. »
II. – Les informations recueillies dans le cadre des modules mentionnés aux 3° et 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent, dans des conditions fixées par décret, tenir lieu de tout ou partie de l’analyse de sol et du plan pluriannuel prévus à l’article L. 211-3-1 du code de l’environnement, lorsque l’exploitant concerné a demandé la réalisation de ce diagnostic.
III. – Pour les exploitants disposant, à la date de promulgation de la présente loi, d’une autorisation, d’une attribution de volume ou d’une mise à disposition d’eau destinée à l’irrigation, la première analyse de sol prévue au I du même article L. 211-3-1 est réalisée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de cette promulgation. Le premier plan pluriannuel est établi dans un délai de six mois à compter de cette analyse.
Objet
Le projet de loi d’urgence agricole traite largement de l’accès à l’eau, du stockage et de la répartition des volumes, mais il ne mobilise encore qu’imparfaitement le principal levier agronomique d’économie de la ressource : la capacité des sols à infiltrer, stocker et restituer l’eau. Or la structure des sols et leur teneur en matière organique conditionnent directement le ruissellement, la réserve utile et, en conséquence, le besoin d’irrigation.
Le présent amendement crée donc, pour tout exploitant agricole recourant à l’irrigation, quelle que soit la modalité d’accès à l’eau, une obligation d’analyse de sol et un plan quinquennal d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols. Il rattache ainsi l’usage de l’eau à une trajectoire concrète de restauration agronomique des sols, avec un objectif de progression de la matière organique tendant vers 3 %, lorsque les caractéristiques pédoclimatiques le permettent.
Le dispositif s’inscrit dans le cadre du droit de l’Union européenne. La directive-cadre sur l’eau autorise et même encourage les États membres à conditionner les prélèvements à des mesures garantissant un usage efficace et durable de la ressource, tandis que l’article 193 du TFUE leur permet d’adopter des mesures environnementales plus protectrices.
Enfin, pour respecter l’économie de la loi du 24 mars 2025 sur le renouvellement des générations en agriculture, l’amendement n’impose pas le diagnostic modulaire existant, qui demeure volontaire, mais permet d’en réutiliser les modules relatifs aux sols et à l’usage durable des ressources lorsqu’ils ont déjà été réalisés.