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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-37 rect. ter

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 441-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune pénalité logistique ou d'autre nature ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels aux fournisseurs de produits laitiers au lait cru, dès lors que celle-ci est due à un empêchement d’ordre sanitaire, ainsi qu’en cas de procédure de retrait-rappel. »

Objet

La production de lait cru repose sur le respect d’exigences sanitaires particulièrement élevées, impliquant des contrôles réguliers et une réactivité immédiate en cas de non-conformité ou de risque pour la sécurité des consommateurs.

Dans ce cadre, les producteurs et les opérateurs de la filière peuvent être amenés, de manière préventive ou corrective, à suspendre des livraisons, à procéder à des retraits ou à des rappels de produits, conformément aux obligations qui leur incombent en matière de sécurité sanitaire.

Or, dans certaines situations, ces mesures, prises dans l’intérêt de la protection du consommateur et en application des exigences réglementaires, peuvent entraîner l’application de pénalités logistiques, venant s’ajouter à la perte économique liée à l’impossibilité de commercialiser la production concernée.

Cette situation conduit à faire peser sur les fournisseurs une double pénalisation, alors même qu’ils respectent leurs obligations sanitaires et contribuent activement à la maîtrise des risques au sein de la filière.

Le présent amendement vise donc à exclure explicitement l’application de pénalités logistiques lorsque l’inexécution contractuelle résulte d’un empêchement d’ordre sanitaire ou de la mise en œuvre d’une procédure de retrait ou de rappel.

Il permet ainsi de rétablir un équilibre dans les relations commerciales en évitant que le respect des exigences sanitaires ne se traduise par une charge économique supplémentaire pour les producteurs.

Cette mesure contribue également à sécuriser les pratiques de production au lait cru, à préserver ce mode de production à forte valeur ajoutée pour les territoires et à maintenir la diversité des filières, tout en garantissant un haut niveau de protection des consommateurs. Elle participe enfin à la cohérence des politiques publiques en matière de sécurité sanitaire, en veillant à ce que les comportements attendus des opérateurs ne soient pas pénalisés économiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.