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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-374

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL


ARTICLE 19


Alinéa 20

I. – Substituer à l’alinéa 20 l’alinéa suivant :

« a) À la fin du 5°, les mots : "qui ne peut être inférieure à trois ans" sont remplacés par les mots : "fixée dans les conditions prévues au VI du présent article." ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent, qui peuvent faire l’objet de contrats ponctuels.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut excéder cinq ans, y compris pour les produits soumis à accises ou les raisins, moûts et vins dont ils résultent. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles. Il s’inscrit dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale.

La dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises, ainsi que les raisins, moûts et vins qui en sont issus, a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et de la qualité des récoltes dans certains bassins de production. Cette situation justifie la possibilité de recourir à des contrats ponctuels, dits « contrats spot ».

Toutefois, cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’empêcher le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle-ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des opérateurs et des débouchés des viticulteurs. Or, cette faculté, mise en œuvre depuis plusieurs années par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend aujourd’hui à être remise en cause dans son interprétation administrative.

Le présent amendement vise donc à préciser que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins qui en sont issus porte uniquement sur l’obligation de respecter la durée minimale de trois ans prévue par principe pour les contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contractualisation adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC), le Conseil national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).