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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-376

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KLINGER


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 13

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Art. L. 441-3-2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d'un distributeur à l'égard d'un fournisseur dont le chiffre d'affaires consolidé au niveau mondial au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d'euros, ou toute réduction significative du niveau des livraisons d'un fournisseur dont le chiffre d'affaires consolidé au niveau mondial au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d'euros à l'égard de son distributeur, fait l'objet d'une notification écrite préalable de la partie à l'initiative de cette réduction, comportant l'exposé des éléments objectifs la justifiant ».

Objet

Le nouvel article L. 441-3-2 du code de commerce impose au distributeur une obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes intervenant entre la réception des conditions générales de vente et le renouvellement de la convention, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.

Cet amendement propose de corriger deux déséquilibres structurels : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés.

Sur la réciprocité

Les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables sur l'autre partie : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires. Une règle qui contraint le seul distributeur sans réciprocité pour les grands fournisseurs leaders sur leurs rayons crée une asymétrie injustifiée au regard du principe d'égalité devant la loi.

Sur la différenciation

En l'état, le dispositif s'applique indistinctement à l'ensemble des distributeurs quelle que soit la taille de leur fournisseur. Or seules les PME et ETI industrielles - dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 350 millions d'euros – se trouvent dans une situation économiquement fragile.

Le seuil de 350 millions d'euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d'un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d'approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité.

Le présent amendement cible ainsi précisément les comportements qui justifient un encadrement légal : les baisses de commandes du distributeur vis-à-vis des PME industrielles vulnérables, et les réductions de livraisons des grands groupes industriels disposant d'un rapport de force suffisant pour les instrumentaliser comme levier de pression.