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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-377 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUHL et LOISIER ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 19 quater qui pérennise le dispositif permettant à un fournisseur, en l’absence d’accord avec le distributeur à la date butoir des négociations commerciales, de mettre fin à toute relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.
Il reprend la proposition n°8 du rapport du 19 mai 2026 de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Elle recommande de pérenniser cette expérimentation, qui constitue un outil utile de négociation à disposition des fournisseurs dans un contexte de déséquilibre structurel au profit des grandes enseignes de distribution dans ces négociations.