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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-378 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUHL et LOISIER ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
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Après l’alinéa 10
Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le IV de l’article L. 441-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“Pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d'euros, la convention mentionnée au I est conclue au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.”
…° La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 441-4 est complétée par les mots : “ou le 31 janvier pour les seuls fournisseurs mentionnés au second alinéa du IV de l’article L. 441-3”.
Objet
Cet amendement vise à avancer au 31 janvier, au lieu du 1er mars, la date limite des négociations commerciales annuelles entre fournisseurs et distributeurs pour les produits alimentaires, lorsque l’entreprise fournisseur appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME).
Il reprend la proposition n°16 du rapport du 19 mai 2026 de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, qui recommande d’avancer la date butoir pour la signature des contrats, pour les seules PME fournisseurs de distributeurs.
La commission a mis en évidence, au cours de ses travaux, “l’instrumentalisation de la date butoir” par les acteurs de la grande distribution, qui l’utilisent comme outil de pression sur les industriels de l’agroalimentaire afin de réduire les prix d’achat (page 197 du rapport). Favorisées par la logique de concentration des achats des acteurs de la grande distribution, ces pratiques contribuent à affaiblir le tissu industriel agro-alimentaire en obligeant les fournisseurs à vendre à des prix trop bas. La commission a pu en effet documenter que les déséquilibres économiques qui structurent les relations commerciales “se traduisent par la réduction de la rentabilité des exploitations agricoles et des industries agro-alimentaires” (page 32).
Les PME sont particulièrement vulnérables face à ce déséquilibre, par comparaison aux grandes entreprises industrielles qui bénéficient de moyens financiers importants et d’une image de marque qui leur profite dans les négociations avec les distributeurs. Restreindre la durée de négociation pour les PME permet d’adapter ces négociations aux caractéristiques de ces entreprises, pour lesquelles la négociation sur trois mois est trop coûteuse et fait peser un risque parfois insoutenable d’éviction des rayonnages.
Une disposition similaire a déjà été expérimentée, dans le contexte inflationniste des années 2022-2023, via la loi n° 023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d'urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation, qui a fixé exceptionnellement la date butoir pour la signature des contrats au 15 janvier 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires consolidé était inférieur à 350 millions d’euros et au 31 janvier 2024 pour les autres. Cette différenciation a été renouvelée par une charte d’engagements mutuels pour les PME. Étant plébiscitée par les acteurs concernés, le présent amendement propose de l’inscrire dans la loi.