|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-379 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 19 bis (nouveau)
I. Rédiger ainsi l’article L. 441-3, I bis du Code de commerce : « Les dispositions du IV et du V du présent article relatives à l'échéance respectivement du 1er mars et du 31 janvier ne s'appliquent pas à cette convention. »
II. Rédiger ainsi l’article L. 441-3, IV et V du Code de commerce : « IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
V.- Par exception au IV, pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
III. Rédiger ainsi l’article L. 441-3-1, IV et V du Code de commerce : « IV.- La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales dev ente définies à l'article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
V.- Par exception au IV, pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l'article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
IV. Rédiger ainsi l’article L. 441-4, V du Code de commerce : « Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3. »
V. Rédiger ainsi l’article L. 441-4, VI du Code de commerce : « Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation. »
VI. Rédiger ainsi l’article L. 441-6, alinéa 3 du Code de commerce : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV ou du 31 janvier prévue au V de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Lorsqu’une amende administrative est prononcée, elle l’est à l’égard du fournisseur et du distributeur, quoiqu’elle puisse être d’un montant distinct »
VII. Rédiger ainsi l’article L. 443-8, V, B du Code de commerce : « La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date.
Toutefois, pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date. »
Objet
L’amendement vise à finaliser dans la mesure du possible les négociations commerciales entre distributeurs et industriels réalisant un chiffre d’affaires (consolidé monde) de moins de 350 millions d’euros au plus tard le 31 janvier.
L’idée suivant laquelle les négociations avec les « petits » fournisseurs devaient se tenir avant celles menées avec les « grands » fournisseurs avait déjà été retenue par le législateur dans la Loi n° 2023-1041 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation visant à accélérer l’entrée en vigueur des tarifs pour 2024.
Le principal effet d’un calendrier avancé de négociations avec les PME/ETI industrielles est d’assurer à ces dernières la présence de leurs produits en rayons et d’éviter que les multinationales les préemptent, compte tenu de leur pouvoir de négociation. Cette disposition viendra soutenir le tissu des PME et des ETI françaises essentielles à notre chaîne alimentaire et à notre économie.
Ce traitement différencié est conforme au principe d’égalité, dans la mesure où il s’agit de traiter différemment des situations différentes (Cons. const. déc. n° 2023-1072 QPC du 1er décembre 2023). Le choix du seuil de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires s'inscrit également dans la continuité du droit européen. La directive du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (dite « directive PCD ») retient précisément ce seuil de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé monde pour délimiter les fournisseurs bénéficiant d'une protection renforcée. Reprendre ce seuil assure la cohérence du dispositif français avec le cadre européen.