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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-383 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUHL et LOISIER ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
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Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le VII de l’article L.441-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
“Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, les sommes dues par le producteur ou le fournisseur au titre de ces avantages promotionnels sont calculées sur la base du prix de cession du produit au distributeur et ne peuvent excéder le montant résultant de l'application, à ce prix, de l'avantage promotionnel accordé au consommateur.
Sont réputés non écrits les clauses, stipulations et arrangements ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de faire échec aux limitations applicables aux avantages promotionnels prévues au présent VII”.
Objet
Cet amendement vise à préserver la rémunération des agriculteurs en réduisant la charge des coûts des promotions accordées aux consommateurs, lesquelles sont souvent supportées intégralement par les fournisseurs de produits agricoles. Il tend ainsi à mettre en œuvre la recommandation n° 3 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution (n° 632), selon laquelle les promotions doivent être financées à partir du prix de cession et non du prix de vente au consommateur.
Les promotions prennent juridiquement la forme de contrats de mandat (définis par l’article 441-4 du code de commerce) par lesquels le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services. La remise consentie au consommateur s'applique sur le prix de vente consommateur hors taxes du fond de rayon, et non sur le prix de cession ou sur le net facturé. Concrètement, cela signifie que l'agriculteur prend en charge l'intégralité de la baisse de prix accordée au consommateur, ce qui revient à compenser également la marge brute du distributeur.
Cette pratique impacte particulièrement le niveau de revenus des agriculteurs. La nouvelle limitation ici proposée des avantages promotionnels vient compléter celle introduite en 2019 dans le même article du code de commerce visant à limiter les avantages promotionnels à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. Le dispositif est limité aux produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, au lait et aux produits laitiers.