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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-384 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs compétentes. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence. Une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut solliciter son inclusion dans le champ de cette expérimentation pour les produits relevant de son secteur de production.
Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concernée par l’expérimentation. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l'article 21 du projet de loi, supprimé en séance publique à l'Assemblée nationale, et visant étendre le principe du « tunnel de prix » à d’autres filières que la filière bovine.
Il propose de reprendre la rédaction adoptée en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale en l'assortissant de certaines modifications visant à prévoir une implication et une consultation plus forte des organisations de producteurs et AOP dans la mise en œuvre de l’expérimentation.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le débat ait lieu sur cette question importante du "tunnel de prix" et ne sont donc pas favorables à la suppression de cet article.