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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-390 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1.
Les termes « Chapitre unique : Régularisation en cours d'instance » sont supprimés.
2.
Il est ajouté un article L. 191-2 ainsi rédigé :
« Lorsqu'un refus opposé à une déclaration ou une demande d'autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande ».
Objet
Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.