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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-392 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, GRAND, CHEVALIER, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 8 |
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I.- Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.
II.- Remplacer la première phrase de l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La charge résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l'identification des points de prélèvement prioritaires repose sur des critères scientifiquement pertinents, juridiquement sécurisés et directement liés aux pressions actuelles exercées sur la ressource en eau.
La rédaction issue de l'Assemblée nationale part d'une intention louable : ne pas faire peser sur les agriculteurs d'aujourd'hui la responsabilité de pollutions héritées du passé dont ils ne sont pas responsables dans leurs pratiques actuelles. Pour répondre à cette préoccupation, elle prévoit qu'un captage ne puisse être classé prioritaire sur la « seule présence » de substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national ou de leurs métabolites.
Mais cette rédaction soulève immédiatement plusieurs questions auxquelles le texte n'apporte aucune réponse. Qu'est-ce que la « seule présence » ? Suffit-il qu'une autre molécule « autorisée » soit détectée à l'état de trace pour que cette exclusion tombe ? Faut-il un seuil minimal ? Une concentration particulière ? Un nombre donné de substances ? Une contribution mesurable à la dégradation constatée ? Aucun critère scientifique ou juridique ne permet aujourd'hui de répondre à ces interrogations.
En réalité, cette disposition est totalement inapplicable. Les suivis analytiques réalisés sur les captages portent sur plusieurs centaines de substances et de métabolites. Dans les faits, les captages présentent presque toujours des contaminations multiples, de substances interdites et/ou autorisées, à des niveaux variables selon les territoires et les conditions hydrogéologiques. Il est donc extrêmement rare, voire inexistant, de rencontrer un captage où ne seraient détectés que des métabolites issus de substances interdites.
La rédaction adoptée crée ainsi une exception théorique dont personne ne sait précisément comment l'appliquer. Elle introduit une insécurité juridique et laisse une large place à l'arbitraire dans la définition des futurs points de prélèvement prioritaires.
Plus fondamentalement, elle ne répond pas à la question de fond : une pollution historique permet-elle de caractériser une pression agricole actuelle ?
De nombreuses études démontrent l'existence d'un effet de mémoire des nappes souterraines. Dans certains aquifères, les temps de transfert se comptent en décennies. La qualité de l'eau observée aujourd'hui peut ainsi résulter de pratiques anciennes, parfois abandonnées depuis longtemps, voire de substances interdites depuis plusieurs années ou plusieurs décennies.
La présence d'une molécule ou d'un métabolite constitue un constat. Elle ne constitue pas la preuve d'une responsabilité actuelle.
Peut-on raisonnablement imposer des contraintes nouvelles à un agriculteur installé aujourd'hui au motif qu'une molécule interdite depuis vingt ou trente ans est encore détectée dans une nappe souterraine ? Peut-on demander à une exploitation agricole de corriger des pollutions sur lesquelles elle n'a plus aucun levier d'action ? Peut-on espérer améliorer durablement la qualité de l'eau en ciblant des phénomènes qui relèvent avant tout de l'inertie naturelle des milieux ?
L'enjeu est loin d'être anecdotique. Selon l'étude d'impact du Gouvernement, près de 1,1 million d'hectares pourraient être concernés par les futurs dispositifs de protection renforcée des captages. Plus de 40 % des surfaces françaises de pommes de terre, betteraves, légumes de plein champ et lin pourraient être directement impactées par ce nouveau régime.
Dans ces conditions, il est indispensable que les critères retenus reposent sur des pressions réellement actuelles, identifiables et maîtrisables.
Le présent amendement propose donc une solution simple, claire et juridiquement robuste : exclure les substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national de l'appréciation des seuils servant à identifier les points de prélèvement prioritaires.
Cette approche permet de concentrer l'action publique sur les pollutions effectivement maîtrisables, de respecter les principes de responsabilité et de proportionnalité, et de garantir que les mesures imposées aux agriculteurs répondent réellement à l'objectif poursuivi : améliorer durablement la qualité de la ressource en eau et sécuriser l'alimentation en eau potable.