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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-395 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-2. – Au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés définis à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont interdits dès lors que le point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est considéré comme sensible au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code. Cette même interdiction s’applique également lorsque les résultats de la qualité de l’eau issue d’un point de prélèvement dépassent des seuils définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé.
« Ne sont pas concernés par cette interdiction les produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, les produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.
« Dans les zones dont la teneur en nitrate des eaux souterraines excède un seuil fixé par décret, l’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont interdits.
« Est puni de 7 500 euros d’amende le fait d’utiliser ou de stocker des produits phytopharmaceutiques ou des engrais minéraux en violation du présent article. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole, est diminué de manière à satisfaire cette dernière condition.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Une trajectoire pluriannuelle de réduction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques et des engrais minéraux au sein des espaces mentionnés à l’article L. 211-11-2 du code de l’environnement est fixée par décret. Cette trajectoire détermine des objectifs intermédiaires qui s’appliquent aux exploitants agricoles n’ayant pas contractualisé avec la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable.
III. – L’article L. 211-11-2 du code de l’environnement entre en vigueur dix ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à reprendre les travaux engagés dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la protection des ressources en eau potable, examiné le 12 juin 2025 au Sénat.
Il propose de définir un périmètre d’application d'un dispositif de prohibition des usages et du stockage de produits phytopharmaceutiques, en se référant à des zones qui font l’objet d’une délimitation obligatoire : l’interdiction serait d’application systématique au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés, quand le point de prélèvement est considéré comme sensible, au sens du code de l’environnement, c‘est-à-dire quand les résultats d’analyse de la qualité de l’eau font apparaître des niveaux excédant des seuils fixés par arrêté. Ce mécanisme à double conditionnalité s’inspire notamment des obligations découlant de la nouvelle directive européenne Eau potable, qui prévoit que « les États membres veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine soient effectuées ».
Dans une logique d’action qui recherche les effets les plus transformateurs, cette interdiction s’appliquerait également chaque fois que la qualité des eaux brutes issues d’un point de prélèvement ne sera pas conforme aux paramètres définis par l’arrêté en cours de préparation par le groupe national captage dans le cadre de la feuille de route 2025 sur la protection des captages, qui fixera des seuils de qualité au-delà desquels une action spécifique de protection devra être déployée. L’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont également prohibés au sein des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates.
Afin de permettre le maintien d’une activité agricole biologique ou à bas niveau d’intrants au sein de ces zones, le dispositif prévoit que ces pratiques culturales et substances ne seraient pas concernées par l’interdiction posée par cet article.
Enfin, il prévoit un régime de sanction à hauteur de 7 500 € et plafonnée à 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole ayant violé l’interdiction.
Dans son II. , il prévoit une territorialisation de la trajectoire de réduction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une démarche contractuelle et volontariste.
Dans son III. il prévoit une entrée en vigueur du présent dispositif 10 ans après la promulgation de la présente loi.