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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-409

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SÉNÉ


ARTICLE 8


I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

            b) Le V est ainsi rédigé :

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

            « c) Le VI est supprimé »

Objet

Conformément à l’article L1321-2 du code de la santé publique, « à l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ». De nombreux arrêtés de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine prévoient ainsi de telles mesures de réglementation de ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » ou a minima d’informer la personne responsable de la production d’eau de tels projets. Or, le préfet peut encadrer ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » uniquement dans la zone la plus contributive aux pollutions.

Ainsi, la suppression du périmètre de protection éloignée dès lors que l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement est arrêtée, entrainera alors celles de ces mesures de protection ou a minima d’information de la personne responsable de la production d’eau.

La suppression du périmètre de protection éloignée et par conséquent des mesures de protection et/ou d’information engendrerait l’augmentation du risque de dégradation de la qualité de l’eau destinée à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Cette régression en matière de protection des captages d’eau potable n’est pas acceptable.

Le présent amendement vise donc à maintenir les périmètres de protection éloignée, même lorsqu’une aire d’alimentation des captages a été délimitée.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et France Urbaine.