|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-42 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 4 |
|||
Après l’alinéa 35, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du II bis. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production, ainsi que les modalités de révision périodique de cette liste. »
Objet
La restauration collective constitue un service essentiel à vocation sociale, dont la mission première est de garantir l’accès du plus grand nombre à une alimentation équilibrée, diversifiée et de qualité. Chaque jour, elle assure la prise de repas de millions de personnes, notamment des publics sensibles tels que les enfants, les patients ou les personnes âgées.
Elle remplit, à ce titre, une fonction spécifique qui excède la seule fourniture de repas. En particulier, la restauration collective participe pleinement aux objectifs de politique publique en matière de nutrition et d’éducation à l’alimentation. Dans le cadre scolaire notamment, elle constitue un levier structurant d’apprentissage des comportements alimentaires, en favorisant la diversification des régimes et la découverte de produits variés, y compris ceux peu consommés dans la sphère familiale.
Cette exigence de diversité alimentaire, qui répond à des impératifs à la fois nutritionnels et éducatifs, implique le recours à une gamme étendue de produits, dont certains ne sont pas, ou insuffisamment, produits sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. L’alinéa 35, dans sa rédaction actuelle, ne prend pas assez en compte cette réalité.
Plusieurs catégories de produits occupent une place avérée dans les approvisionnements de la restauration collective tout en étant structurellement absentes ou faiblement disponibles à l’échelle européenne. Sont notamment concernés certains fruits (ananas, bananes, kiwis, agrumes), légumes (avocat), céréales (riz, quinoa), légumineuses, épices et condiments, huiles, ainsi que le café, le cacao ou encore une part importante des produits de la mer.
À titre d’exemple, l’ananas, régulièrement proposé dans les menus, est quasi intégralement importé, la production française représentant moins de 1 % de la production mondiale. Plus largement, certaines filières présentent un déficit structurel d’approvisionnement : ainsi, pour les fruits et légumes, le taux d’auto-approvisionnement français s’établit en moyenne à 54 % en moyenne sur la période 2021-2023 et 67% en excluant la banane, les agrumes et des fruits exotiques, selon l’étude d’impact de ce projet de loi.
Dans ces conditions, l’application uniforme de l’obligation prévue au II bis, sans prise en compte des spécificités fonctionnelles de la restauration collective, serait susceptible de porter atteinte à sa capacité à assurer ses missions nutritionnelles et éducatives.
Il est à préciser que l’instauration d’une liste de produits exclus du champ de l’obligation ne saurait être interprétée comme une incitation à privilégier des approvisionnements extra-européens. Elle répond exclusivement à un objectif de réalisme opérationnel pour des catégories de produits spécifiques, structurellement indisponibles ou insuffisamment produits au sein de l’Union européenne. En pratique, les acteurs de la restauration collective demeurent pleinement engagés dans une logique de recours prioritaire aux produits français, dès lors que ceux-ci sont disponibles et adaptés à leurs besoins.
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des spécificités de la restauration collective en prévoyant qu’un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, au regard des besoins propres à la restauration collective, ne sont pas soumis à cette obligation.
Cette dérogation strictement encadrée se justifie par la nécessité de garantir la continuité du service, le respect des objectifs nutritionnels et la mise en œuvre des politiques d’éducation à l’alimentation, tout en maintenant l’ambition de développement des filières européennes.
Elle permet ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre les objectifs de souveraineté alimentaire, de soutien à la production européenne et les exigences opérationnelles et sanitaires propres à la restauration collective.
Elle offre enfin un cadre transparent, objectivé et révisable, propre à accompagner dans le temps le développement des filières européennes.