|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-420 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
|||
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.-L’article L. 3332-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa du présent article, les lieux de production de boissons alcoolisées de groupe 4 et 5 accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer, lors d’une visite payante, d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’activité touristique constitue aujourd’hui un levier essentiel de diversification économique et de valorisation des territoires pour les entreprises de la filière des spiritueux. Le développement du spiritourisme participe pleinement à la promotion du patrimoine agricole, culturel et gastronomique français et représente un complément de revenu devenu indispensable dans un contexte de ralentissement des marchés.
Or, le droit en vigueur impose à toute entreprise souhaitant proposer un parcours de visite payant incluant une dégustation de disposer d’une licence de quatrième catégorie. Cette exigence constitue un frein important au développement de nouvelles offres touristiques dès lors que ces licences sont soumises à un numerus clausus et que leur acquisition peut représenter un coût particulièrement élevé dans certains territoires.
Cette situation apparaît inadaptée aux lieux de production de spiritueux ainsi qu’aux espaces muséographiques ou pédagogiques consacrés à leur élaboration, dont l’activité principale n’est pas l’exploitation d’un débit de boissons mais la valorisation d’un savoir-faire agricole et industriel.
Le présent amendement vise donc à permettre aux sites de production de spiritueux accueillant du public ainsi qu’aux espaces de visite, de découverte ou d’interprétation dédiés à cette activité de bénéficier, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, d’une licence de quatrième catégorie spécifique, non prise en compte dans les quotas prévus pour les débits de boissons.
Cette mesure favoriserait le développement du spiritourisme sans remettre en cause l’équilibre général de la réglementation applicable aux débits de boissons. Elle répond à une attente forte de la filière et contribuerait au dynamisme économique et touristique de nombreux territoires ruraux.
Selon une enquête conduite entre 2021 et 2023 par Entreprises et Découvertes, 327 sites de production de spiritueux accueillent déjà du public et 46 autres envisagent de développer une activité de visite. La levée de cette contrainte réglementaire permettrait d'accélérer ces projets et de renforcer l'attractivité de territoires dont l'économie est étroitement liée à la production de spiritueux, notamment dans les bassins du Cognac, de l'Armagnac, du Calvados ou encore des eaux-de-vie sous indication géographique.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la Maison des Vins & Spiritueux, qui réunit la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), la Fédération Française des Spiritueux (FFS), la Fédération Française des Vins d’Apéritifs (FFVA), l’Union des Maisons et Marques de Vin (UMVIN) et le Conseil National des Vins et Spiritueux (CNVS).