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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-421 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présence, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’une personne publique ou d’un projet soutenu par une personne publique ne peut avoir pour effet de transférer à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141-1-2 la décision d’attribution de ce bien, ni de permettre à cette autorité de se substituer à la société dans l’exercice de ses prérogatives. »
Objet
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs" qui conteste l’analyse selon laquelle l’intervention ou le soutien d’une personne publique justifierait de dessaisir la SAFER de sa compétence d’attribution.
Les SAFER exercent déjà leurs missions dans un cadre strictement encadré par l’État. Leur action est placée sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, qui disposent des moyens nécessaires pour veiller au respect des objectifs fixés par le code rural et de la pêche maritime, notamment ceux énoncés à l’article L. 1. Il n’est donc pas exact de considérer que l’intérêt général serait absent ou insuffisamment pris en compte dans les décisions de rétrocession.
Au contraire, confier la décision d’attribution au préfet dès lors qu’un projet est porté ou simplement soutenu par une personne publique reviendrait à créer une voie de dessaisissement automatique de la SAFER. Une telle évolution introduirait une rupture d’équilibre dans la gouvernance du foncier agricole et ferait prévaloir, par principe, l’intervention d’une personne publique sur l’appréciation globale des projets conduite par la SAFER.
Or la mission des SAFER consiste précisément à arbitrer entre différents objectifs d’intérêt général : installation de jeunes agriculteurs, maintien et consolidation des exploitations, préservation des terres agricoles, protection de l’environnement, aménagement équilibré des territoires et lutte contre la spéculation foncière. Ces objectifs ne sauraient être hiérarchisés au seul motif qu’un projet bénéficie du soutien d’une collectivité territoriale, de l’État ou d’un établissement public.
Le dispositif proposé par le rapporteur présente en outre un risque opérationnel majeur. Il pourrait inciter certains acteurs à rechercher le soutien formel d’une personne publique afin de faire échapper la décision d’attribution au cadre ordinaire d’intervention des SAFER. Il créerait ainsi une fragilité juridique et politique, au détriment de la transparence, de l’impartialité et de la lisibilité des décisions foncières.
L’intérêt général agricole ne se confond pas nécessairement avec le projet porté par une personne publique. Il doit être apprécié au regard de l’ensemble des finalités du droit rural, en particulier du renouvellement des générations, de l’installation des jeunes agriculteurs et de la préservation de la vocation agricole des terres.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à préserver la compétence des SAFER et à empêcher que l’autorité administrative puisse se substituer à elles dans l’exercice de leurs prérogatives d’attribution et de préemption.