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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-422

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mme RICHER, M. ROIRON, Mme ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 665-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 665-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-10. – La cession des co-produits de la vinification entre producteurs certifiés en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 peut être autorisée, en vue de leur valorisation, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le renforcement de la place des agriculteurs dans la chaîne économique et l’amélioration de leur revenu constituent des objectifs prioritaires, en particulier pour la filière viticole qui traverse une crise structurelle d’une gravité inédite. La valorisation des co-produits de la vinification représente à cet égard un levier de diversification et de revenu complémentaire que les producteurs, notamment certifiés en agriculture biologique, ne peuvent aujourd’hui pleinement exploiter.

Or, la demande croissante pour les co-produits viticoles certifiés bio, dont la traçabilité et la qualité intrinsèque constituent une valeur ajoutée distincte, se heurte à l’insuffisance de la production propre de chaque exploitation prise isolément. Cette situation freine le développement d’activités de valorisation innovantes, pourtant cohérentes avec les objectifs de transition agroécologique, d’économie circulaire et de maintien du tissu économique rural fixés à l’article L. 1 du présent code.

La réglementation en vigueur relative à la valorisation des sous-produits de la vinification, codifiée aux articles D. 665-31 à D. 665-37 du code rural et de la pêche maritime, définit de manière limitative les catégories d’opérateurs habilités à recevoir les marcs de raisins et lies de vin : distillateurs, centres de méthanisation, centres de compostage et établissements de fabrication de produits cosmétiques, dans des plafonds stricts.

Cette liste fermée interdit de facto toute cession directe de co-produits entre producteurs vitivinicoles, y compris lorsque ceux-ci sont certifiés en agriculture biologique, et prive ainsi la filière biologique de toute capacité à mutualiser ses ressources en vue d’une valorisation, qu’elle soit cosmétique, nutraceutique, alimentaire, énergétique ou agronomique.

La réalité de ce besoin est attestée par des expériences locales en Dordogne ou encore dans le Vaucluse où une dérogation a d’ores et déjà été accordée dans le cadre du programme France Simplification, permettant à titre expérimental l’acquisition de marcs de raisins entre producteurs. Précisément parce qu’elle repose sur une dérogation ad hoc et non sur un fondement légal stable, cette expérience confirme à la fois l’existence du besoin économique et l’absence de cadre juridique pérenne au niveau national. Dans le contexte de crise structurelle que traverse la filière viticole, la capacité à valoriser l’ensemble des co-produits viticoles représente un levier de revenu complémentaire dont les producteurs ne peuvent être privés faute de base légale.

Le présent article crée, au niveau législatif, le fondement juridique permettant au pouvoir réglementaire d’ouvrir cette voie, selon des modalités qu’il lui appartiendra de définir, notamment en matière de traçabilité et de contrôle. Il s’inscrit dans la même logique que l’article L. 665-9, qui autorise par décret la commercialisation de produits issus de superficies d’expérimentation, en posant un principe d’autorisation encadré par voie réglementaire.