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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-423

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 21 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré un article additionnel après l'article 21 :

I.- L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
Au I :
1° Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l'accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
2° Après les mots « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;
3° Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631-24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »
II. – Les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause mentionnée au même I sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
Le terme de l'expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi [n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles], le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées.
III.- Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au IV.- Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et à celles du II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d'évaluation des mesures prises en application du II du présent article.

Objet

Le dispositif de « tunnel de prix », proposé initialement par le gouvernement, qui prévoit la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constitue une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.
Il vise à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales et, in fine, à renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique afin d’améliorer leur rémunération. À ce titre, il est prévu de fixer une borne minimale couvrant les coûts de production, en s’appuyant sur les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents définis à l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, afin de préserver la liberté commerciale, les parties conservent la possibilité de se référer à d’autres indicateurs. Dans ce cas, le dispositif prévoit qu’un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre mentionne explicitement ce choix, ainsi que les motifs le justifiant.
Concernant la décision d’intégrer ou non une filière dans le dispositif de « tunnel de prix », cet amendement vise à associer pleinement les organisations professionnelles. Il leur permet d’exprimer une position, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.
Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment en cas de désaccord entre les acteurs au sein des organisations interprofessionnelles, un mécanisme de sécurisation est prévu. Il est en effet fréquent que les acteurs de l’aval refusent de s’engager dans des dispositifs les contraignant à rémunérer la production à hauteur des coûts de production, ce qui est précisément l’enjeu auquel le « tunnel de prix » entend répondre. Ainsi, en l’absence de décision interprofessionnelle dans un délai de 4 mois, le pouvoir réglementaire est ainsi habilité à fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.
Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en oeuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.