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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-428 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 313-37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La France constitue un territoire majeur de production de boissons alcooliques fermentées ou distillées issues de matières premières agricoles. Les entrepositaires agréés assurant la production, le stockage et la distribution de ces produits sont régulièrement confrontés à des vols d’alcools, notamment d’eaux-de-vie.
Outre la perte économique liée à la disparition des produits, les opérateurs concernés se voient aujourd’hui réclamer le paiement des droits d’accises et de la cotisation de sécurité sociale applicables aux alcools, pour un montant pouvant excéder 2 500 € par hectolitre d’alcool pur.
Cette situation apparaît particulièrement pénalisante pour des opérateurs eux-mêmes victimes d’infractions pénales et conduit à taxer des produits dont ils ont été définitivement privés sans contrepartie économique.
L’objet du présent amendement est de sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés victimes de vols, en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque la perte résulte d’un vol dûment constaté et déclaré.
Le dispositif proposé préserve pleinement les capacités de contrôle et de sanction de l’administration douanière. La non-exigibilité demeure exclue en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de contrôle et de sécurisation.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la Maison des Vins & Spiritueux, qui réunit la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), la Fédération Française des Spiritueux (FFS), la Fédération Française des Vins d’Apéritifs (FFVA), l’Union des Maisons et Marques de Vin (UMVIN) et le Conseil National des Vins et Spiritueux (CNVS).