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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-437 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 14 |
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Alinéa 14
L’alinéa 14 est ainsi réécrit :
« Dans le cadre des opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, le représentant de l’État dans le département peut autoriser l’utilisation des lunettes de tir à visée nocturne pouvant être mises en oeuvre sans l’aide des mains (dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d'être fixés sur une lunette de tir) et utilisant la technologie d’intensification de lumière, la technologie d’infrarouge passif ou la détection thermique.
Peut bénéficier de l’autorisation tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui justifiant d’un permis de chasser valide, ayant suivi une formation auprès de l’Office français de la biodiversité et préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie.
L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours et se limite au périmètre des communes où pâturent les animaux du bénéficiaire. »
Objet
L’amendement adopté à l’Assemblée nationale marque une première avancée. Toutefois, des améliorations méritent d’y être apportées.
Premièrement, une importante lacune demeure dans le texte qui ne mentionne que les lunettes utilisant la technologie d’intensification de lumière et d’infrarouge passif, faisant l’impasse sur les lunettes utilisant la détection thermique. Or, ce sont précisément les lunettes de tirs à visée thermique qui sont attendues par la profession. Nous préconisons donc d’adapter la rédaction de la loi en y inscrivant explicitement la possibilité d’utiliser des lunettes de tirs paramétrées avec une de ces trois technologies.
Deuxièmement, afin d’éviter toute confusion dans le texte, le présent amendement précise que l’usage de ces lunettes se caractérise par leur manipulation sans l’aide des mains grâce à un système de fixation sur l’arme.
Enfin, cet amendement propose de permettre l’usage de ce matériel sur le périmètre des communes où pâturent les animaux du bénéficiaire, plutôt que sur celui de la commune (ou communes limitrophes) où le bénéficiaire a participé à une opération de tirs encadrée par des lieutenants de louveterie. Sans remettre en cause la nécessaire formation auprès de l’OFB et la participation préalable à une opération supervisée par des louvetiers, il serait plus logique, une fois ces formalités remplies, d’autoriser l’usage des lunettes de tirs là où sont les animaux du bénéficiaire.