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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-45 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 4 |
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Alinéas 22 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 22 à 31 de l’article 4, qui introduisent plusieurs obligations nouvelles applicables aux achats de denrées alimentaires en restauration collective.
L’objectif de renforcer la juste rémunération des producteurs, de soutenir les filières agricoles françaises et de favoriser des approvisionnements territorialisés est pleinement partagé. Toutefois, les dispositifs proposés ne sont pas adaptés aux réalités de la restauration collective et risquent de créer des contraintes disproportionnées pour les acheteurs publics comme pour les entreprises titulaires de marchés.
En premier lieu, l’obligation spécifique d’allotissement par catégorie de produits prévue pour les achats de denrées alimentaires en restauration collective ne justifie pas une instauration d’une obligation automatique. Le code de la commande publique consacre déjà le principe de l’allotissement à l’article L. 2113-10, tout en laissant à l’acheteur le soin de déterminer le nombre, la taille et l’objet des lots. Il prévoit également, à l’article L. 2113-11, les hypothèses dans lesquelles l’acheteur peut décider de ne pas allotir lorsque les caractéristiques du marché le justifient. Il leur appartient, dans ce cadre, d’apprécier le nombre, la taille et l’objet des lots au regard de leurs besoins, des caractéristiques du marché et des contraintes propres à son exécution. Le sujet n’est donc pas l’allotissement en tant que tel, mais son caractère systématique et prédéterminé. Un allotissement imposé par catégories de produits pourrait rigidifier l’organisation des marchés, accroître la complexité de leur exécution et fragiliser l’équilibre économique et opérationnel des prestations. Cette disposition ferait également peser une charge administrative supplémentaire sur les acheteurs publics, en particulier les petites collectivités, qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour piloter une pluralité de lots alimentaires spécialisés. Elle créerait en outre une insécurité juridique autour de la motivation exigée en cas de recours à un marché global, alors même que le droit existant encadre déjà les conditions dans lesquelles un acheteur peut ne pas allotir.
En deuxième lieu, si les projets alimentaires territoriaux constituent des outils utiles de coordination locale, leur niveau de maturité demeure très variable selon les territoires. Ils ne peuvent donc devenir, même indirectement, un cadre de référence obligatoire pour les approvisionnements de la restauration collective. Les acheteurs doivent pouvoir mobiliser les PAT lorsqu’ils sont opérationnels et pertinents, sans que cette orientation ne se transforme en contrainte supplémentaire. Il convient de maintenir une logique d’objectif et de laisser aux acteurs la liberté des moyens permettant d’y répondre.
En troisième lieu, l’instauration obligatoire, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, d’un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs n’apparaît pas nécessaire. Le code de la commande publique permet déjà aux acheteurs de retenir des critères liés aux conditions de production et de commercialisation, à la garantie de la rémunération équitable des producteurs ou encore au développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture. Le droit existant donne donc déjà aux acheteurs les outils nécessaires lorsqu’ils souhaitent intégrer ces considérations dans leurs marchés.
En quatrième lieu, la restauration collective ne se trouve pas dans la même situation que la grande distribution. Les entreprises de restauration collective ne sont pas à l’origine des déséquilibres de négociation observés dans certains circuits de distribution. Elles développent déjà, dans de nombreux cas, des partenariats durables avec les producteurs, les coopératives, les grossistes et les filières agricoles françaises. Leur imposer des mécanismes conçus pour d’autres secteurs risquerait de fragiliser des organisations d’achat qui fonctionnent et qui contribuent déjà à la structuration de filières.
En cinquième lieu, l’obligation de transmettre, dès la remise de l’offre, le prix d’achat des matières premières agricoles ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs concernés soulève de fortes difficultés concurrentielles et opérationnelles. Ces informations relèvent de la stratégie d’approvisionnement des entreprises, de leurs conditions de négociation et de leur savoir-faire commercial. Leur divulgation dans le cadre de chaque procédure de passation serait susceptible d’affaiblir la position de négociation des opérateurs, d’exposer leurs stratégies commerciales à leurs concurrents et de créer des distorsions entre modèles d’approvisionnement.
Cette obligation méconnaît également la diversité des organisations existantes en restauration collective. Certaines entreprises recourent à l’achat direct, d’autres s’appuient sur des grossistes, des coopératives, des plateformes logistiques ou des fournisseurs spécialisés. Ces modèles sont tous légitimes et répondent à des contraintes de volume, de régularité, de sécurité sanitaire, de traçabilité, de livraison et de continuité du service. Imposer un niveau de transparence uniforme sur les prix d’achat et l’identité des producteurs reviendrait à standardiser artificiellement des pratiques qui doivent rester adaptées à la réalité de chaque marché.
En sixième lieu, la faculté de prévoir une convention de délégation de paiement entre l’acheteur, le titulaire et un ou plusieurs agriculteurs ajoute une complexité contractuelle importante. Elle ferait peser sur les acheteurs publics et sur les titulaires de marchés une charge de gestion supplémentaire, sans garantie d’efficacité réelle sur la rémunération des producteurs. Ce mécanisme paraît d’autant plus inadapté que les chaînes d’approvisionnement de la restauration collective peuvent être multi-acteurs, évolutives et dépendantes des disponibilités réelles des produits.
Enfin, l’obligation d’affichage des résultats relatifs au respect des objectifs d’approvisionnement constitue une charge administrative supplémentaire, notamment pour les petites collectivités. Les données relatives aux objectifs EGAlim font déjà l’objet d’une télédéclaration sur la plateforme nationale « Ma Cantine », qui permet le suivi et la valorisation des démarches engagées. Il n’apparaît donc pas nécessaire de créer une nouvelle obligation d’affichage susceptible de se superposer aux outils existants.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ces dispositions afin d’éviter un empilement de contraintes administratives, contractuelles et concurrentielles inadaptées aux spécificités de la restauration collective.