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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-48 rect. bis

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214-1 dudit code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le II bis de l’article L. 214-3, il est inséré un II ter A ainsi rédigé :

« II ter A. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature annexée à l’article R 511-9 du code de l’environnement. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 431-6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ;

3° Le second alinéa de l’article L. 512-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des articles L. 214-3 à L. 214-6. »

III. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l’article L. 214-2 dudit code.

Objet

Cet amendement prévoit de réintroduire la disposition prévue à l’article 48 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui a été promulguée le 25 mars 2025. L’ordonnance prévue dans cet article n’ayant pas été publiée et le délai qui était prévu ayant expiré, il apparaît nécessaire, pour le développement de la filière piscicole nationale, de reconduire cette mesure en vue de permettre au Gouvernement de publier l’ordonnance.

Comme l’a établi un rapport du Haut-Commissariat au plan publié en janvier 2024, la France affiche un important déficit commercial en matière de produits d'origine quantique (environ 5 milliards d’euros en 2025), alors qu’elle dispose d’un fort potentiel et d’atouts géographiques, humains et en termes de savoir-faire dans le secteur piscicole.

Actuellement, au moins 270 installations piscicoles (sur les 800 sites recensés) ont une production supérieure à 20 tonnes par an et sont donc soumises au régime ICPE de l’autorisation. Le seuil fixé par la nomenclature des ICPE décourage de nombreux producteurs à augmenter leur capacité de production au-delà de 20 tonnes par an, le dépassement du seuil rendant obligatoire une procédure d’autorisation.

Cet amendement habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le régime des installations aquacoles en raison de leur classement dans la nomenclature relative aux ICPE mentionnée à l’article L. 511-2 ou dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) prévue à l’article L. 214-2.

D’après l’étude d’impact du projet de loi, cette habilitation vise à établir une nomenclature unique et relever le seuil pour le passage au régime d’autorisation, de façon à simplifier les démarches administratives des pisciculteurs et favoriser le développement de la filière. Le seuil d’autorisation pourrait ainsi être relevé par voie réglementaire à 500 tonnes par an.

Le relèvement des seuils d’autorisation se ferait évidemment dans le respect des normes environnementales dans les sites de production aquacole.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.